1er mai 2015
Renvoi à l’arbitrage – Convention
unanime d’actionnaires – Oppression – Congédiement – Propriété intellectuelle
Ferreira c. Tavares
(C.A.M. 500-09-024942-146), appel de la décision rendue dans Tavares c. Ferreira, 2014 QCCS 6046 où la Cour supérieure avait conclu
que :
« [14] Le Tribunal fait sienne la
jurisprudence constante voulant que les parties ne puissent saisir un arbitre
d'un recours en oppression qu'en présence d'une clause compromissoire explicite
dénotant leur intention claire de renoncer à leur droit à l'obtention d'un
redressement en cas d'oppression en vertu de l'article 241 de la Loi canadienne
sur les sociétés par actions. En l'instance, l'article 26 de la Convention ne
comporte pas une telle renonciation. »
4 mai 2015
Adresse inconnue – Signification (par journal)
– Rétractation de jugement
Mercier c. Bell
Canada (C.A.M. 500-09-024838-146), appel de la décision rendue dans Bell Canada c. Mercier, 2014 QCCQ 11342 où la Cour du Québec avait retenu que :
« [14] Ici, le défendeur se plaint de ne pas
avoir reçu signification de la requête introductive d’instance. Il ajoute ne
pas lire ce journal Le Droit qui circule dans la localité de Chelsea.
D’ailleurs, le défendeur réside maintenant à Cantley.
[…]
[19]
Si le défendeur n’a pas reçu signification de la requête introductive
d’instance en main propre ou par la poste, c’est qu’il n’avait pas fourni sa
véritable adresse. Vraisemblablement, il n’avait pas l’intention d’être
localisé. Qu’il suffise de regarder la poursuite aux Petites créances intentée
deux ans après l’incendie, alors qu’il utilise toujours l’adresse d’un terrain
où aucune bâtisse n’y est érigée. »
5 MAI 2015
Diffamation– Journalisme d’enquête –
Litige privé (vice caché) – Intérêt public – Biais du reportage en faveur de la
victime – Radiation d’allégations et retrait de pièces non produites en
première instance
Société TVA inc. c. Nicole (C.A.M. 500-09-024037-137), appel entendu les 5 et 6 mai
2015. Appel de la décision rendue par la Cour supérieure dans Marcotte c. Société TVA inc., 2013 QCCS 5110. La décision que rendra la Cour
d’appel est susceptible de changer notre paysage télévisuel, si on se fie au
libellé de la décision de première instance :
« [77] En somme, il a joué la victime pour
tenter de convaincre J.E., ce qu'il a réussi à faire, d'utiliser son histoire
banale et essentiellement privée, pour en faire une affaire d'intérêt public.
[…]
[84]
Il faut se souvenir qu'autant le droit à l'information du public est
important, autant le diffuseur et ses journalistes ont la responsabilité de
présenter des faits objectifs et prouvables qui ne risquent pas de dénaturer la
nouvelle ou l'enquête et de tromper, pour des motifs sensationnalistes, le
spectateur. La ligne est souvent mince entre l'objectivité et le
sensationnalisme qui fait, faut-il le rappeler, vendre du temps d'antenne à des
publicitaires en fonction du nombre de spectateurs atteints.
[85]
Tout le monde connaît les émissions d'enquêtes, à commencer par les
grandes émissions américaines d'il y a 30 ans ou plus, dont le célèbre « 60
minutes »! Ici, on connaît la popularité de J.E., celle de « Enquête » ou de «
La Facture » de Radio-Canada depuis longtemps. Ces émissions sont suivies
attentivement par un nombre considérable de téléspectateurs à qui on dévoile
souvent des cas de fraudes, d'escroquerie, de détournement ou d'abus. C'est un
« tribunal » public (certains parleront de « lynchage » ou d'inquisition) où
les participants sont souvent blancs (victimes) ou noirs (escrocs, etc.), sans
droit de regard et sans possibilité de se défendre.
[86]
Et dès que cette opinion du public s'est faite, souvent à partir
d'informations tronquées, triées et sélectionnées pour attirer l'attention en
quelques minutes, le verdict est cruellement définitif pour ceux qui sont
visés…puis les gens passent à autres choses!
[87]
Le tribunal se croit permis d'ajouter en passant que l'avenir ne sera
pas plus rose, bien au contraire! On parle de plus en plus d'une autre forme de
tribunal public encore plus dévastateur : les célèbres réseaux sociaux qui, en
quelques minutes, peuvent soulever les passions…et même amener la déchéance des
gouvernements. Gare à ceux qui en sont les victimes ou les proies! »
6 MAI 2015
Vice caché – Agent immobilier – Connaissance du
vice
Laframboise c. Boisclair (C.A.M. 500-09-023894-132), appel de la décision rendue
dans Boisclair c. Désormeaux, 2013 QCCS 3965, où la Cour
supérieure avait notamment conclu que :
« [141] Ainsi, [l’agent immobilier]
connaissait la situation. Un agent immobilier normalement diligent aurait
considéré que ces éléments constituaient un facteur significatif, susceptible
d'influencer d'éventuels acheteurs dans leur décision.
[142] En
omettant de s'assurer que sa cliente […] les divulgue, il contrevient à son
obligation de renseignement et de loyauté.
Il commet une faute civile.
[143]
S'il avait exigé que sa cliente informe les acheteurs, les dommages
n'auraient pas été encourus. Sa faute a donc contribuée aux dommages.
[…]
[145]
Sauf pour les dommages punitifs, cette solidarité est solidaire entre
eux et avec [la vendeuse], puisqu'il est impossible de déterminer laquelle des
fautes a effectivement causée le préjudice. »
Intermédiaire chargé de vendre des
meubles – Contrat de consignation vs. contrat de vente à tempérament vs.
contrat de dépôt vs. contrat innommé – Cautionnement personnel
Gestion Alexis Dionne inc. c. OHM Mobilier inc. (C.A.M. 500-09-024080-137), appel de la décision
rendue dans Gestion Alexis Dionne inc.
c. OHM Mobilier inc., 2013 QCCQ 13216,
où la Cour du Québec a retenu que :
« [31] Le Tribunal partage l’opinion émise par la
Cour d’appel dans Entreprises Piertrem (1989) Inc. c. Pomerleau, Les Bateaux
Inc., soit qu’il s’agit d’un contrat innommé dont les termes sont contenus dans
la convention. […]
[…]
[52] Le
Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que le contrat est ambigu quant au
cautionnement. Puisque le contrat émane de la demanderesse, elle ne peut
adresser de reproche aux défendeurs.
[53] De plus, la preuve est nettement
contradictoire à l’effet que Dionne a dirigé l’attention des défendeurs Harmant
et Noël à la clause du cautionnement. Il dit que l’unique raison pour laquelle
il a préparé ce contrat, était pour obtenir leur engagement personnel; or,
lorsqu’il transmet une copie du contrat[18], il ne fait aucune référence à
cette clause du contrat. Plus précisément, dans son courriel du 7 juin 2011,
Dionne mentionne qu’une entente doit être signée pour refléter leurs arrangements
(paiement, conditions, prix, etc.) pour éviter tout malentendu. Aucune
référence n’est faite au cautionnement personnel.
[…]
[55] Le
Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que les défendeurs Harmant et Noël ne
se sont pas personnellement engagés envers la demanderesse. »
Condamnation d’un procureur au
paiement des dépens – Abus de procédure
Appel de la décision rendue notamment dans Couture c. Chapdelaine,
2013 QCCS 4661 où la Cour supérieure rejetait 12 requêtes pour bref de
prohibition et condamnait le procureur qui les a présentées à payer des dépens
de 3 000$. Les questions qui se posaient en première instance étaient les
suivantes :
« [116]
Il faut donc y aller avec grande prudence pour, entre autre chose, ne
pas entraver le travail régulier des avocats, ne pas décourager la prise de
procédures légitimes, même si leur mérite juridique n’est pas assuré, bref,
permettre l’exercice des droits sans la crainte d’une surveillance tatillonne
et inopportune.
[117] Avons-nous ici, pour adapter les propos de
la juge L’Heureux-Dubé à nos dossiers, dans une optique d’ordre et
d’efficacité, une procédure frivole qui dénote un abus grave du système
judiciaire? Dans l’affirmative, est-ce
un accident de parcours ou une stratégie de propos délibéré qui fait partie
d’une culture propre à la pratique du droit d’un procureur et qu’on peut voir
aussi dans des actes similaires.
[…]
[120]
Faut-il rejeter les procédures avec dépens? Oui. Quel est le montant à retenir? Inspirons-nous
au départ du tarif en matière civile pour la même procédure, tarif suggéré par
le Tarif des honoraires judiciaires des avocats, soit la somme de 500 $ par
requête (art. 38 et 25 du Tarif), pour un total de 6 000 $.
[121]
Faut-il être conciliant et mitiger?
Oui, même s’il ne s’agit pas d’un accident de parcours et qu’il faut
dénoncer une culture brouillonne, une somme de 3 000 $ devrait suffire pour
atteindre cet objectif.
[122]
Qui doit payer cette somme? Surtout pas les accusés qui déjà, je
l’imagine, doivent acquitter des honoraires importants pour leur
procureur. Seul Me Robert Jodoin est
condamné à payer cette somme au Contentieux du Directeur des poursuites
criminelles et pénales. »