Les praticiens doivent souvent mettre en garde leurs clients quant au fait que des règles différentes s'appliquent au Québec et aux États-Unis en matière de diffamation (entre autres domaines!).
Par exemple, une personne peut commettre une faute au Québec même si l'information qu'elle diffuse est vraie, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis où seules les affirmations qui sont fausses sont sanctionnées par le droit de la diffamation.
Au Québec, une personne est tenue d'agir de façon raisonnable (art. 1457 C.c.Q.), comme un "bon père de famille". Ceci implique qu'elle ne puisse pas diffuser de l'information vraie dans le but de nuire. Tel que rapporté par la Cour suprême du Canada dans Prud'homme c. Prud'homme, 2002 CSC 85 (citant les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, dans leur traité de la Responsabilité civile) :
"[35] […] la faute en matière de diffamation peut résulter de deux types de conduites, l’une malveillante, l’autre simplement négligente:
La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s’attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l’humilier, à l’exposer à la haine ou au mépris du public ou d’un groupe. La seconde résulte d’un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. Les deux conduites constituent une faute civile, donnent droit à réparation, sans qu’il existe de différence entre elles sur le plan du droit. En d’autres termes, il convient de se référer aux règles ordinaires de la responsabilité civile et d’abandonner résolument l’idée fausse que la diffamation est seulement le fruit d’un acte de mauvaise foi emportant intention de nuire."
Cette différence significative de même que le principe de réparation intégrale qui s'applique au Québec ont des répercussions concrètes sur le quantum de dommages moraux accordés par les tribunaux québécois. Ainsi, il ne faut pas s'attendre à recevoir des montants faramineux comme ceux octroyés par les jurys américains dans les cas de "libel" ou de "slander", qui sont abondamment véhiculés par les médias.
Au Québec, les dommages moraux accordés aux personnes qui ont subi un préjudice en raison de l'atteinte à leur réputation varient grandement selon les faits de chaque dossier. Comme le disait la Cour d'appel dans Métromédia CMR Montréal inc. c. Johnson, 2006 QCCA 132:
"[98] L’évaluation du préjudice moral en matière de diffamation présente des difficultés car il s’agit de compenser l’atteinte à la réputation, de réparer l’humiliation, le mépris, la haine ou le ridicule générés par les propos répréhensibles. La gravité de l’acte, son caractère volontaire plutôt qu’impoli, le fait de réitérer les propos pendant l’instance, une diffusion large de ceux-ci, la condition des parties sont autant d’éléments qui pourront alourdir la condamnation. [...]"
Les auteurs Baudouin et Deslauriers (dans leur traité de la Responsabilité civile) rapportent quant à eux la liste suivante de critères à considérer:
- la gravité de l’acte
- l’intention de l’auteur
- la diffusion de la diffamation;
- la condition des parties;
- la portée de la diffamation sur la victime et son entourage;
- la durée de l’atteinte;
- les excuses ou la rétractation.
Personnes physiques
Il va sans dire que les dossiers où les dommages accordés sont les plus élevés sont ceux où les attaques à la réputation avaient été particulièrement vicieuses et avaient obtenu une très grande diffusion.
- Chiasson c. Fillion, 2005 CanLII 10511 (C.S.), conf. par Fillion c. Chiasson, 2007 QCCA 570 (100 000$)
- Jobin c. Fillion, 2007 QCCS 6575 (100 000$)
- Abou-Khalil c. Diop, 2008 QCCS 1921 conf. par 2010 QCCA 1988 (100 000$)
- Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau, 2003 CanLII 32941 (75 000$)
Ces dossiers devraient être considérés comme représentant le maximum du spectre du quantum envisageable pour les dommages moraux en matière de diffamation. Ils sont des cas d'exception et ne sont pas représentatifs des montants généralement octroyés, qui varient plutôt entre une somme nominale et 50 000$, selon les faits particuliers de chaque dossier.
Il faut aussi être conscients que la jurisprudence a évolué depuis que les décisions citées ci-dessus ont été rendues. Les médias prennent de plus en plus de place dans nos vies, et la jurisprudence tend à s'adapter en conséquence.
Par exemple, les tribunaux distinguent la diffamation de l'injure, et prennent de plus en plus en considération la fonction de la personne qui tient les propos diffamatoires, car cela influe sur le pouvoir de ses paroles dans l'esprit de ceux qui les entendent. Il faut donc faire une gradation dans la faute et les dommages accordés selon que les propos attentatoires ont été prononcés dans un reportage journalistique qui présente les informations comme étant des "faits" et le commentaire d'évènements (éditorial, émission-débat radiophonique, tribune radiophonique, caricature, émission satirique).
La Cour d'appel appliquait notamment ces distinctions dans Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, où elle reconnaissait entre autres que les propos de commentateurs "excessifs" sont souvent moins pris au sérieux par les personnes qui les entendent et affectent donc moins la réputation des personnes au coeur de ces propos.
De plus, le fait d'être une personnalité publique tend désormais à faire diminuer le quantum des dommages accordés. Comme la Cour d'appel le soulignait récemment dans Proulx c. Martineau, 2015 QCCA 472 :
"[31] Par ailleurs, si le fait qu’une personne choisit de participer à la vie publique ne confère pas de licence pour porter atteinte à sa réputation et à son honneur, il est aussi établi que les personnalités publiques doivent démontrer un niveau de tolérance plus élevé en raison de leur engagement public qui les expose inévitablement à la critique, aux plaisanteries et à la satire, que notre Cour a déjà qualifié de « risques du métier ». Le juge LeBel signalait d’ailleurs ce qui suit dans l’affaire WIC Radio :
[75] Les personnes qui participent aux débats sur des questions d’intérêt public doivent s’attendre à une réaction de la part du public. D’ailleurs, l’exercice du droit à la libre expression vise souvent à laisser place aux réactions du public. Dans le contexte de tels débats (et au risque d’associer plusieurs métaphores), on s’attend à ce que les personnages publics n’aient pas l’épiderme trop sensible et qu’ils ne crient pas facilement au scandale lorsque le débat s’enflamme.Je ne suggère pas que l’atteinte à la réputation doive être la rançon nécessaire d’une participation à la vie publique. Il s’agit plutôt de reconnaître que ce qui peut nuire à la réputation d’un simple citoyen n’aura pas nécessairement le même effet sur celle d’une personnalité mieux connue et qui a sans doute eu de nombreuses occasions d’exprimer une opinion contraire."
On peut voir, par exemple, Chenail c. Lavigne, 2011 QCCA 862, où la mairesse d'une petite municipalité s'est vue accorder 50 000$ en première instance à la suite de la diffusion de fausses allégations concernant un prétendu conflit d'intérêts, somme ensuite réduite à 7 000$ par la Cour d'appel.
Personnes morales
Une décision de la Cour supérieure rendue en 2013 (BCOMC Canada inc. c. Regroupement des cabinets de courtage d'assurance du Québec, 2013 QCCS 3) résume bien la situation qui prévaut en ce qui a trait aux dommages moraux accordés aux personnes morales en matière de diffamation:
"[156] Il faut préciser que nos tribunaux se sont montrés particulièrement prudents lorsqu’il s’agit d’accorder des dommages pour perte de réputation à une personne morale."
En effet, du côté des personnes morales, la Cour d'appel a survolé la jurisprudence et a constaté dans Voltec Ltée c. CJMF FM Ltée, [2002] R.R.A. 1078 (C.A.), Fondation québécoise du cancer c. Patenaude, 2006 QCCA 1554 et Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, que la tendance était d'octroyer entre 10 000$ et 25 000$ en réparation du préjudice moral subi par les personnes morales en matière de diffamation.
Ces arrêts étant toujours appliqués de nos jours (voir par exemple Garderie Loulou de Marieville inc. c. Lavigne, 2015 QCCS 100, il ne faut pas s'attendre à récupérer d'énormes sommes sous ce chef de dommages.
Commentaires
Il y aurait sans doute des arguments à faire valoir pour tenter de faire augmenter les quantums traditionnels, en vue d'assurer une réparation intégrale. Entre autres, il est acquis qu'on doive indexer le plafond fixé par la Cour suprême en matière de dommages moraux liés à un préjudice corporel. Pourquoi ne pas faire pareil en matière de diffamation?
Par ailleurs, il restera toujours la possibilité de réclamer des dommages pécuniaires, sujet à ce qu'ils soient prouvés. N'oublions pas également la possibilité de réclamer des dommages exemplaires, qui peuvent représenter un montant substantiel si les critères de l'article 1621 C.c.Q. l'exigent.
Cela dit, il ne faut pas oublier de mitiger ses dommages dans tous les cas!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire