01/05/2015

Recours collectif: Implication des défendeurs dans l'avis aux membres

Dans Union des consommateurs c. Air Canada, 2015 QCCS 753,  la Cour supérieure devait se prononcer quant à l'avis aux membres qui devait être diffusé, après qu'un recours collectif ait été autorisé (frais de transport aérien non inclus dans le prix publié sur un site internet). La demanderesse avait formulé plusieurs demandes visant à forcer l'implication de la défenderesse pour permettre une meilleure organisation du recours collectif. La décision contient des passages intéressant concernant l'utilisation du logo de la défenderesse, la transmission de l'avis par courriel, les coûts de la traduction de l'avis et la conservation/transmission des données concernant les membres du groupe.
 
Le Tribunal constate d'abord que l'Union des consommateurs ne devait pas utiliser le logo de la défenderesse dans l'avis aux membres et qu'il n'est pas nécessaire de mettre son nom  en majuscules [par. 9-15]. 
 
Il accueille par ailleurs la demande de l'Union des consommateurs afin d'ordonner à la défenderesse de transmettre l'avis par courriel à leurs clients membres du groupe [par. 16-27]:
 
"[24] Si Air Canada achemine par courriel le billet acheté, il est tout à fait plausible que des informations remontant à la période entre 2010 et 2012 soient encore accessibles par elle.
[25] L’avis aux membres constitue souvent le seul moyen de communication des informations relatives au recours institué en leurs noms, lesquelles sont cruciales pour la préservation des droits individuels. Au stade de l’autorisation, ces informations permettront surtout aux personnes qui le désirent de s’exclure du groupe.
[26] La diffusion de l’avis par la voie des journaux, c’est bien. Mais existe-t-il vraiment un véhicule de diffusion plus efficace qu’un courriel adressé par Air Canada aux personnes s’étant procuré un billet durant la période de temps limitée visée par le recours tel qu’autorisé? Le Tribunal pense que non.
[27] C’est pourquoi, il fera droit à ce mode de diffusion proposé par l’Union des consommateurs."
Il conclut toutefois que l'Union des consommateurs devra supporter les coûts de la traduction des avis, ceux-ci faisant partie des dépens qui seront octroyés lors de l'adjudication finale du recours [par. 28-33]. 
 
Finalement, le Tribunal accepte d'ordonner à la défenderesse de conserver les données pertinentes à l'identification des membres du groupe, sans toutefois accueillir la demande de l'Union des consommateurs qui voulait que ces informations lui soient communiquées [par. 43-41].
 
"[40]       [...] Le recours vient à peine d’être autorisé par la Cour d’appel, les avis aux membres n’ont pas été diffusés et les membres qui désireraient s’exclure n’ont pas eu l’occasion de le faire. En ce sens, la demande de l’Union des consommateurs de transmettre ces renseignements aux procureurs du groupe apparaît prématurée puisque les personnes qui ne voudraient pas être représentées par eux n’ont pas eu l’opportunité d’exprimer cette volonté en s’excluant."

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